344-11.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité conforme au plan comptable général permettant de justifier les éléments portés sur les déclarations périodiques de recettes ou de chiffres d’affaires prévues à l’article 345-1.
Obligations simplifiées
344-12.- Il est institué des obligations allégées en faveur des petites entreprises, dans les conditions suivantes.
a) Personnes morales
Les personnes morales assujetties, dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites prévues à l’article 346-6 et n’étant pas placées sous le régime réel prévu à l’article 346-16, sur option ou de plein droit, ont la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie, la constatation des créances et des dettes n’étant effectuée qu’en fin d’exercice. Cette comptabilité doit comprendre journellement le détail des encaissements en distinguant le mode de règlement et la nature des opérations qui doivent être appuyées de pièces justificatives.
Elles peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des encours de production selon la méthode suivante :
la valeur d’inventaire des biens en stock est estimée en pratiquant, sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan, un abattement correspondant à la marge pratiquée par l’entreprise sur chaque catégorie de biens ;
la valeur d’inventaire des travaux en cours est déterminée en ne retenant que le montant des acomptes réclamés avant facturation.
b) Personnes physiques
Les personnes physiques assujetties, dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites prévues à l’article 346-6 et n’étant pas placées sous le régime réel prévu à l’article 346-16, sur option ou de plein droit, peuvent ne pas établir de comptes annuels et ne tenir qu’un registre, récapitulé par exercice, présentant le détail de leurs achats, appuyé par des factures et toute autre pièce justificative, ainsi qu’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité.
Ce livre comporte des pages numérotées sur lesquelles est inscrit, sans blanc ni rature, le montant des recettes suivant leur date d’encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées. Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus aux particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant hors taxe n’excède pas 10.000 F CFP.
Au terme de chaque trimestre, puis de l’exercice annuel, il est procédé à la totalisation des montants figurant sur le livre journal.
Les personnes qui n’établissent pas de comptes annuels doivent dresser en fin d’exercice, un relevé :
des recettes encaissées ;
des dépenses payées ;
des dettes financières ;
des immobilisations ;
des stocks, qui peuvent être évalués de manière simplifiée selon la méthode prévue au paragraphe a) du présent article.
344-13.- Les biens d’investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité pour leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié le cas échéant, après régularisation de la déduction opérée.
344-14.- Sans préjudice des obligations plus étendues prévues dans toute autre législation ou réglementation, les documents comptables, ainsi que les pièces justificatives de l’année en cours et les trois années précédentes relatives aux opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés et présentés à toute réquisition du service des contributions. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être d’origine et justifier de la réalité et du montant des crédits de taxe portés sur les déclarations.