I - CONDITIONS A RESPECTER POUR BENEFICIER DU REGIME D’EXONERATION

1. Les conditions à respecter sont au nombre de cinq. Elles ont pour finalité d’assurer le suivi des opérateurs de la défiscalisation métropolitaine, compte tenu des facilités procurées par les exonérations applicables. Il s’agit :
- de se faire connaître du service des contributions ;
- d’opter expressément pour le régime d’exonération ;
- de souscrire une fiche de renseignement dite fiche d’entrée ;
- de souscrire une fiche de renseignement dite fiche de sortie ;
- de réaliser les opérations de défiscalisation en conformité avec la législation métropolitaine applicable.

I-1) Déclaration d’existence (registre de suivi)

2. Les entités de défiscalisation métropolitaine doivent se faire connaître du service des contributions et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n’ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française.

3. Il est rappelé que la désignation d’un représentant fiscal ne se pose en obligation que pour autant que l’entité de défiscalisation ne dispose pas d’établissement en Polynésie française.

4. Cette condition pourrait être déjà remplie pour les entités préexistantes qui envisageraient de financer de nouveaux investissements éligibles au régime d’exonération.

5. Pour s’assurer que ces entités sont déjà connues du service des contributions, il leur est demandé à elles-mêmes ou à leur représentant fiscal déjà accrédité, d’adresser au service des contributions une lettre rappelant leur numéro d’identifiant (numéro TAHITI ou, pour les entités représentées, numéro I).

6. Pour le contrôle du régime d’exonération, chaque accréditation délivrée par le service des contributions se voit attribuer un numéro (année de l’accréditation / numéro séquentiel) mentionné sur la lettre notifiant la décision d’accréditation.Ce numéro est attribué non seulement aux accréditations délivrées aux entités de défiscalisation métropolitaine nouvellement constituées mais aussi, à la condition qu’elles reviennent bien vers le service préalablement à la réalisation des investissements (n°5 supra), aux accréditations qui ont déjà été délivrées aux entités préexistantes.

7. Pour permettre aux exploitants de bénéficier également du régime d’exonération dans les conditions prévues par l’article LP.367-4 du code des impôts, les entités de défiscalisation métropolitaine leur communique le numéro d’accréditation préalablement à la réalisation des investissements, c’est-à-dire avant que ces exploitants ne leur cèdent les investissements (Cf n°22 infra).

I-2) Déclaration d’option expresse pour le régime d’exonération

8. Pour bénéficier du régime d’exonération, les entités de défiscalisation doivent faire connaître leur option expresse en ce sens.Cette option est formalisée par une lettre signée du représentant légal et adressée au service des contributions.

9. Pour les investissements destinés à être portés par des entités de défiscalisation métropolitaine nouvellement constituées, la lettre d’option pour le régime d’exonération doit être adressée au service au plus tôt à la date de déclaration d’existence visée au I-1 ci-dessus.Pour les investissements destinés à être portés par des entités de défiscalisation métropolitaine préexistantes, l’option pour le régime d’exonération peut être contenue dans le courrier rappelant leur numéro d’identifiant (Cf. n°5 supra).

10. La lettre d’option doit être adressée au service des contributions préalablement à la réalisation des investissements, c’est-à-dire avant la cession de ces investissements par les exploitants aux entités de défiscalisation.

I-3) Fiche d’entrée

11. Les entités de défiscalisation doivent souscrire au service des contributions une fiche de renseignements dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle sont réalisées les opérations d’investissements.

12. Cette fiche doit être cosignée par elles et par les exploitants polynésiens qui doivent bénéficier des opérations de défiscalisation.

13. Le modèle de cette fiche de renseignement a été approuvé en conseil des ministres par un arrêté n°1143/CM du 21 juillet 2009 (JOPF n°31 du 30 juillet 2009, p.3451).Les fiches de renseignements non conformes à ce modèle ou les fiches mal renseignées ne seront pas prises en compte par le service des contributions et pourraient justifier un retard dans les investissements à réaliser, voire la non-éligibilité au régime d’exonération.

I-4) Fiche de sortie

14. Les entités de défiscalisation doivent souscrire au service des contributions une fiche de renseignements dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle sont restitués aux exploitants polynésiens les investissements ou les titres souscrits.

15. Cette fiche doit être cosignée par elles et par les exploitants polynésiens qui ont bénéficié des opérations de défiscalisation.

16. Le modèle de cette fiche de renseignement a été approuvé en conseil des ministres par un arrêté n°1143/CM du 21 juillet 2009 (JOPF n°31 du 30 juillet 2009, p.3451).Les fiches de renseignements non conformes à ce modèle ou les fiches mal renseignées ne seront pas prises en compte par le service des contributions et pourraient donner lieu à une remise en cause des exonérations accordées.

I-5) Respect des conditions du dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer

17. Il ressort des articles LP.367-1 et LP.367-2 (1er et 4ème alinéas) que le bénéfice du régime d’exonération est subordonné au respect des conditions posées par le dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer et en particulier :

- de la condition tenant à la période minimum de location par les entités de défiscalisation ;
- de la condition tenant à la période minimum d’exploitation par les exploitants polynésiens ;
- de la condition tenant à la rétrocession des investissements aux exploitants polynésiens au terme de la période de défiscalisation telle que prévue par le dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

II - APPLICATION PRATIQUE DU REGIME D’EXONERATION

II-1 - Application aux impôts, droits et taxes gérés par le service des contributions

18. Les exonérations fiscales sont circonscrites aux impôts, droits et taxes suivants :
- contribution des patentes ;
- impôt sur les sociétés ;
- impôt sur les transactions ;
- contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées ;
- taxe sur la valeur ajoutée ;
- impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

19. Ces exonérations s’appliquent aux seules opérations effectuées entre les exploitants polynésiens et les entités de défiscalisation.Elles n’impactent en aucune manière la situation fiscale de tout autre intervenant à ces opérations dont notamment les fournisseurs des investissements aidés. Par suite, le régime d’exonération n’est pas adapté à des schémas de défiscalisation dans lesquels l’investissement serait acquis par l’entité de défiscalisation directement auprès des fournisseurs.

20. Il ressort des articles LP.367-1 à LP.367-4 que les exonérations se déclinent successivement de la manière suivante :

Acquisition préalable des investissements par les exploitants auprès des fournisseurs :

21.
- le fournisseur applique les droits et taxes dans les conditions normales ;
- les exploitants payent les droits et taxes dans les conditions normales.En aucun cas, les fournisseurs ne sont concernés par les exonérations visées par les articles LP.367-1 à LP.367-4 du code des impôts.

Cession des investissements par les exploitants polynésiens aux entités de défiscalisation :

22.
- la cession est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, à la condition que l’exploitant porte sur la facture de cession ou document en tenant lieu la mention : « Taxe sur la valeur ajoutée non applicable, opération de défiscalisation métropolitaine, accréditation n°xxxxx » (Cf. n°6 et 7 supra) ;
- le produit de cession est exonéré d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées mais il ne l’est pas de l’impôt sur les sociétés dans la mesure où l’opération est neutre au titre de cet impôt (prise en compte de l’acquisition préalable dans les charges déductibles) ;
- sous réserve d’être éligibles au droit à déduction dans les conditions normales (en particulier, un agriculteur en principe exonéré devra avoir préalablement opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée), les exploitants peuvent procéder à la déduction et donc le cas échéant, prétendre au remboursement de la taxe ayant grevé l’acquisition initiale des investissements, l’exonération sur la cession aux entités de défiscalisation n’a aucune incidence sur l’exercice du droit à déduction.

Exploitation des investissements au travers d’une location par les entités de défiscalisation aux exploitants polynésiens :

23.
- la location est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la location ne justifie pas la prise en compte des entités de défiscalisation à la contribution des patentes ;
- le produit de la location est exonéré d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées.

Restitution des investissements par les entités de défiscalisation aux exploitants polynésiens au terme de la période légale de location :

24.
- la rétrocession des investissements aux exploitants polynésiens par les entités de défiscalisation au terme de la période légale de location est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le produit de la rétrocession est exonéré d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées.
- lorsque la rétrocession se traduit non pas par une cession effective mais par un rachat de parts sociales par les exploitants polynésiens, les éventuelles opérations susceptibles d’être qualifiées, à cette occasion, de distributions sont exonérées d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

II-2 - Application aux impôts, droits et taxes gérés par la recette conservation des hypothèques

25. Le régime d’exonération n’affecte pas le dispositif institué par la délibération n°93-153/APF du 03 décembre 1993 modifiée qui prévoit l’application d’un droit fixe de dix mille francs (10.000 F CFP) à l’enregistrement et à la transcription des actes de cessions de biens et droits mobiliers et immobiliers aux entités de défiscalisation métropolitaine ainsi qu’à l’enregistrement et à la transcription des actes de mutation de ces mêmes biens établis à l’issue du délai de conservation prévu par la législation métropolitaine.

26. Le régime d’exonération s’applique aux autres actes entrant dans l’exécution d’une opération d’investissement effectuée dans le cadre du dispositif d’aide fiscale à l’investissement Outre-Mer prévu par le code général des impôts métropolitain.Ces actes sont enregistrés gratis et exonérés de droits de transcription.

27. Les modalités d’attribution des biens faisant l’objet de l’opération d’investissement défiscalisée sont définies dans les conditions prévues par les dispositions de la délibération n° 93-153/APF du 03 décembre 1993 modifiée précitée.

[*28.*] Le bénéfice de la gratuité des droits et celui du droit fixe de 10.000 FCP doivent être expressément requis dans chaque acte soumis à la formalité. Chaque acte doit ainsi comporter la référence à l’opération au titre de laquelle il est établi.

29. En outre, avant la réalisation de l’opération d’investissement, les bénéficiaires de ces dispositions fiscales sont soumis à l’obligation de présenter au receveur conservateur des hypothèques, une déclaration détaillée de la nature de l’opération, des conditions de réalisation et d’application des dispositions fiscales du code général des impôts métropolitain, ainsi que la liste et la nature des actes correspondants et leur délai d’intervention.

30. Le souscripteur de la déclaration ou son représentant s’engage à porter à la connaissance du receveur conservateur des hypothèques, toute modification dans les modalités de réalisation de l’opération défiscalisée.

31. Le maintien de la gratuité des droits et celui du droit fixe d’enregistrement de 10 000 FCP est conditionné par le respect des conditions posées par l’article LP2 de la loi du Pays n°2009-8 du 6 mai 2009. En cas de non respect de ces dispositions ou de mauvaise foi avérée du bénéficiaire, un rappel des droits correspondant à l’exonération octroyée majorée d’un intérêt de retard calculé à raison de 0,75 % par mois de retard sera requis à son encontre. Le point de départ de calcul de l’intérêt de retard est celui de la date de l’enregistrement de l’acte.

III - ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME D’EXONERATION

32. Compte tenu de l’adoption tardive de la loi du pays n°2009-8 précitée (JOPF du 11 mai 2009), il est impossible de faire rétroagir le régime d’exonération au 1er janvier 2009 comme le prévoit l’article LP.367-4 du code des impôts.

33. En conséquence et sous réserve du respect des conditions de forme et notamment de l’identification préalable des entités de défiscalisation par le service des contributions prévues aux I-1 et I-2 supra (n° 2 à 10), ce régime a vocation à s’appliquer aux investissements réalisés, c’est-à-dire effectivement cédés par les exploitants aux entités de défiscalisation à compter du 12 mai 2009.

34. Pour en bénéficier, l’exploitant polynésien et l’entité de défiscalisation doivent adresser au service des contributions un courrier cosigné d’option en ce sens, préalablement à la cession des investissements par l’exploitant à l’entité.
35. A titre exceptionnel, le régime d’exonération peut s’appliquer pour les investissements cédés par les exploitants aux entités de défiscalisation entre le 12 mai 2009 et le 30 juillet 2009 (date de publication de l’arrêté n°1143/CM du 21 juillet 2009). Les formalités prévues aux 1-1 et 1-2 ci-dessus (n°2 à 10) sont alors effectuées à titre de régularisation.

36. Pour l’application du I-5 supra (n°17), le service des contributions est appelé à échanger des renseignements avec la direction générale des finances publiques dans les conditions prévues par l’article 15 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Document(s) lié(s) :

bo_defisc.pdf