I - Hôtellerie
Création d’hôtel ou de résidence de tourisme international
LP.922-1. - Les programmes d’investissement relevant de la création d’hôtel ou de résidence de tourisme international portent sur la construction d’immeubles bâtis et équipés, destinés à l’exploitation d’un hôtel ou d’une résidence de tourisme international.
LP.922-2. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à :
- 500.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 250.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Agrandissement d’hôtel ou de résidence de tourisme international
LP.922-11. - Les programmes d’investissement relevant de l’agrandissement d’hôtel ou de résidence de tourisme international ont pour objet d’augmenter la capacité d’accueil d’un établissement existant, en termes de chambres supplémentaires.
LP.922-12. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à :
- 200.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 100.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Rénovation d’hôtel ou de résidence de tourisme international
LP. 922-21.- Les programmes d'investissement relevant de la rénovation d'hôtel ou de résidence de tourisme international doivent consister à améliorer, transformer et/ou moderniser un établissement existant et s’accompagner d’une extension pour au moins 10 % de la capacité d’accueil de l’établissement existant en termes de chambres supplémentaires. Les travaux de rénovation doivent entraîner une reprise totale ou importante des structures intérieures de l'établissement ou doivent permettre de doter les bâtiments existants des normes actuelles de sécurité et de confort ou encore répondre à des exigences d'élévation du niveau des prestations offertes à la clientèle.
La condition liée à l’extension de la capacité d’accueil mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux établissements hôteliers ou de résidence de tourisme international qui ne sont plus exploités depuis au moins 10 ans.
LP.922-22. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à :
- 200.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 100.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
Dispositions communes
LP.922-31. - Les hôtels et résidences de tourisme international visés aux articles LP.922-1, LP.922-11 et LP.922-21 s’entendent d’établissements régis par la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 modifiée définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité ou à tous textes venant la compléter ou s’y substituer.
LP.922-32. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les investissements agréés soient exploités à des fins hôtelières ou de résidence de tourisme international pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
II - Golf international adossé à un projet de création d’hôtel ou de résidences de tourisme éligible
LP.922-41. - Les programmes d’investissement relevant du golf international consistent en la réalisation d’un golf international intégré à la construction d’hôtels ou de résidences de tourisme international éligible au régime des investissements et répondant aux caractéristiques prévues par l’article 4 de l’arrêté n 697 CM du 7 juin 2002 ou de tous textes venant le compléter ou s’y substituer.
LP.922-42. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à :
- 1.000.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 500.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
LP.922-43. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les investissements soient exploités à des fins de golf international pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
III - Croisière
LP.922-51. - Les programmes d’investissement relevant de la croisière consistent en l’acquisition d’un navire neuf de croisière destiné à titre principal à des croisières interinsulaires en Polynésie française et offrant à la clientèle un nombre de cabines compris entre douze et deux cent.
Le navire de croisière visé au premier alinéa s’entend du navire défini au point 1°) de l’article LP 1 de la loi du pays n° 2010-13 du 7 octobre 2010 portant réglementation applicable aux paquebots de croisières effectuant des croisières touristiques en Polynésie française.
LP.922-52. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à 500.000.000 de francs CFP.
LP. 922-53.- L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que :
- le navire soit exploité à des fins de croisière touristique pendant une durée au moins égale à quinze années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP. 915-4 ;
- au moins 90 % des personnels d’hôtellerie et de restauration œuvrant au sein du navire cotisent aux régimes locaux de protection sociale.
IV - Charter nautique
LP.922-61. - Les programmes d’investissement relevant du charter nautique consistent en l’acquisition d’un ou de plusieurs navires neufs destinés à une navigation « charter » en Polynésie française.
La navigation « charter » visée au premier alinéa s’entend d’une navigation maritime à but lucratif effectuée dans les conditions prévues par la délibération n° 95-19 AT du 19 janvier 1995 modifiée portant organisation de la navigation charter en Polynésie française ou par tous textes venant la compléter ou s’y substituer.
Le ou les navires composant le programme d’investissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité des navires et satisfaire aux conditions de navigabilité définies par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifié, le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et les textes d’application ou à tous textes venant les compléter ou s’y substituer.
LP.922-62. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à 50.000.000 de francs CFP.
LP.922-63. - Le programme d’investissement doit être achevé dans un délai maximum de vingt- quatre mois à compter du début de sa réalisation, tel qu’attesté en application de l’article LP.915-2.
LP.922-64. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage :
- à ce que les navires soient proposés exclusivement à la location de courte durée dans le cadre d’une navigation « charter » pendant une période au moins égale à cinq années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4 ;
- à ce que les navires soient exploités exclusivement dans les eaux polynésiennes.
V - Pension de famille
LP. 922.71.- Les programmes d'investissement relevant de la pension de famille portent sur la construction d'immeubles bâtis et équipés, destinés à l'exploitation d'une pension de famille.
LP. 922-72.- Le montant total du programme d'investissement, tel que défini à l'article Erreur ! Source du renvoi introuvable., doit être au moins égal à 100 000 000 F CFP.
LP. 922-73.- Les pensions de famille visées à l’article LP. 922-71 s'entendent d'établissements relevant des catégories « hébergement de tourisme chez l’habitant et petite hôtellerie familiale » et « pensions de famille » définies respectivement par la délibération n° 2000-140 APF du 30 novembre 2000 définissant les catégories d’établissements d’hébergement de tourisme classés en Polynésie française et les conditions de leur agrément en cette qualité et par la loi du pays n° 2018-10 du 29 mars 2018 portant réglementation en matière d’hébergement de tourisme en Polynésie française. »
LP. 922-74.- L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les investissements agréés soient exploités à des fins de pension de famille pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visée à l'article LP. 915-4.