I - Pêche professionnelle hauturière
LP.923-1. - Les programmes d’investissement relevant de la pêche professionnelle hauturière consistent en l’acquisition de navires neufs de pêche professionnelle en haute mer de treize mètres et plus, spécialement conçus pour la pêche hauturière. Ils comprennent les investissements de stockage et de conditionnement nécessaires à cette activité.
LP.923-2 - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à 40.000.000 de francs CFP.
LP.923-3. - Le programme d’investissement doit être achevé dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter du début de sa réalisation, tel qu’attesté en application de l’article LP.915-2.
LP.923-4. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage :
- à ce que les navires soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4 ;
- à ce que le ou les navires soient basés en Polynésie française.
Si le programme d’investissement est présenté dans une zone de développement prioritaire, l’entreprise s’engage en outre à ce que le ou les navires soient basés dans la zone visée dans l’arrêté d’agrément et que le produit de la pêche soit intégralement débarqué puis proposé à la vente ou réacheminé vers son marché final à partir de cette zone.
II - Agriculture et élevage
LP.923-11. - Les programmes d’investissement relevant de l’agriculture ou l’élevage consistent en la création ou le développement d’exploitations qui effectuent des opérations de production ou de transformation portant sur les cultures végétales et/ou l’élevage d’animaux. Ils comprennent les investissements de stockage et de conditionnement nécessaires à ces activités.
LP.923-12. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP 914-2, doit être au moins égal à :
- 15.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 10.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
LP.923-13. - Le programme d’investissement doit être achevé dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter du début de sa réalisation, tel qu’attesté en application de l’article LP.915-2.
LP.923-14. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les investissements agréés soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
III - Aquaculture, pisciculture, aquariophilie écologique et perliculture
LP.923-21. - Les programmes d’investissement relevant de l’aquaculture ou la pisciculture consistent en la création ou le développement de fermes équipées dédiées à l’élevage d’animaux aquatiques ou à la culture de plantes aquatiques.
Les programmes d'investissement relevant de la perliculture consistent en l'extension, le développement ou le renouvellement des équipements structurants de fermes équipées dédiées à la culture de la perle.
LP.923-22. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP 914-2, doit être au moins égal à :
- 30.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 15.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
LP.923-23. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les investissements agréés soient exploités de manière continue à des fins aquacoles, piscicoles ou perlicoles pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.