I - Transport en commun terrestre de passagers

LP. 924-1.- Les programmes d'investissement relevant du transport en commun terrestre de passagers consistent en l'acquisition de véhicules de transport terrestre en commun neufs.

Chaque programme doit porter sur l'acquisition d'au moins dix véhicules si ce programme est situé sur l'île de Tahiti et d'au moins cinq véhicules si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti, exclusivement destinés au transport public de voyageurs ou au transport scolaire et qui sont destinés à être exploités par une entreprise ayant conclu une convention d'agrément conformément à la délibération n° 2000-12 APF du 13 janvier 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française ou à tous textes venant la compléter ou s'y substituer.

LP. 924-2.- Le montant total du programme d'investissement, tel que défini à l'article LP. 914-2, doit être au moins égal à :

  • 100 000 000 F CFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti ;
  • 50 000 000 F CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.

LP. 924-3.- Le programme d'investissement doit être achevé dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter du début de sa réalisation, tel qu'attesté en application de l'article LP. 915-2.

LP. 924-4.- L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les véhicules soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à cinq années à compter de la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visée à l'article LP. 915-4.

Lorsqu’en cours d’exploitation les véhicules sont cédés par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement à une tierce entreprise, l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, et par suite, les conséquences de son non-respect sont automatiquement transférées à cette dernière.

II - Transport maritime lagonaire et/ou interinsulaire, cargos mixtes

LP.924-11. - Les programmes d’investissement relevant du transport maritime lagonaire ou interinsulaire consistent en l’acquisition de navires neufs destinés au transport de personnes et/ou de marchandises s’intégrant dans les plans généraux de transport public lagonaire et de desserte interinsulaire.

Les programmes d’investissement relevant du cargo mixte consistent en l’acquisition d’un navire de commerce neuf destiné aux transports publics interinsulaires de passagers et de marchandises en Polynésie française et offrant des cabines à la clientèle.

Le navire visé au précédent alinéa s’entend du navire de commerce exploité sous licence d’armateur et effectuant une activité de croisière, défini aux articles 1er et 8 de la délibération n° 94-166 AT du 22 décembre 1994 modifiée portant aménagement d’un régime fiscal et douanier particulier applicable à l’importation des navires de commerce destinés aux transports publics interinsulaires.

LP.924-12. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à :

- 200.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 20.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.

LP.924-13. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les navires soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.

III - Transport aérien interinsulaire ou international

LP.924-21. - Les programmes d’investissement relevant du transport interinsulaire ou international consistent en l’acquisition d’aéronefs neufs destinés au transport de personnes et/ou de marchandises s’intégrant dans les plans généraux de liaisons interinsulaires ou internationales.

Par dérogation à l’article LP 914-1, les programmes d’investissement relevant du transport aérien peuvent consister en la rénovation d’aéronefs destinés au transport de personnes et/ou de marchandises s’intégrant dans les plans généraux de liaisons aériennes.

La rénovation d’aéronefs mentionnée à l’alinéa précédent peut porter notamment sur des éléments de structure (rénovation des cabines des aéronefs), de sécurité et de motorisation. Sont exclus de la base d’investissement éligible les frais correspondant aux éléments de marketing.

LP.924-22. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à :

- 500.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 250.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.

LP.924-23. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les aéronefs soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.

Cette durée est réduite à six ans pour les programmes de rénovation mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article LP. 924-21.