I - Maintenance des investissements bénéficiant du présent dispositif
LP.925-1. - Les programmes d’investissement relevant de la maintenance sont ceux qui ont pour objet d’assurer au travers d’équipements lourds l’entretien et la réparation des investissements éligibles au présent dispositif, à l’exclusion des activités de conseil.
LP.925-2. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à :
- 15.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 10.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
LP.925-3. - Le programme d’investissement doit être achevé dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter du début de sa réalisation, tel qu’attesté en application de l’article LP.915-2.
LP.925-4. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les investissements agréés soient utilisés conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à cinq années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
II – Construction de parkings
LP. 925-11.— Les programmes d’investissement relevant des parkings consistent en la construction de parkings aménagés et équipés, isolés ou intégrés à un immeuble et dont le permis de construire a été délivré avant le 31 décembre 2020.
Toutefois, les constructions de parkings souterrains ne sont pas éligibles et les constructions de parkings réalisés pour les occupants d’immeubles de logement restent éligibles au titre du secteur dont ils relèvent.
L’ouvrage de stationnement doit présenter des caractéristiques esthétiques participant à son intégration et son embellissement dans l’espace où il est situé (habillage des façades en vantelles de bois ou métalliques, parois végétales, designs colorés ou tout autre support).
LP. 925-12. — Le montant total du programme d’investissement doit être au moins égal à 100.000.000 F CFP.
LP. 925-13.— L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les investissements soient exploités ou utilisés à des fins de parkings pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP. 915-4.