I - Énergies renouvelables
LP.926-1. - Les programmes d’investissement relevant des énergies renouvelables sont destinés à produire de l’énergie à partir des énergies solaire, éolienne, hydraulique et géothermique, ou des énergies tirées de la mer, de la biomasse et des déchets. Ils doivent avoir pour objectif prioritaire de développer l’activité de production d’énergies renouvelables ainsi que la fabrication ou la construction en Polynésie française d’appareils faisant appel à ces énergies ou permettant des économies d’énergies fossiles.
LP.926-2. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à :
- 30.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 15.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
LP.926-3. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les investissements aidés soient exploités conformément à leur destination pendant une durée au moins égale à cinq années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.
II - Traitement et valorisation des déchets
LP.926-11. - Les programmes d’investissement relevant du traitement et/ou de la valorisation des déchets sont destinés à améliorer ou à développer le ramassage, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets ménagers et/ou industriels.
LP.926-12. - Le montant total du programme d’investissement, tel que défini à l’article LP.914-2, doit être au moins égal à :
- 200.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur l’île de Tahiti ;
- 100.000.000 de francs CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.
LP.926-13. - L’entreprise qui réalise le programme d’investissement s’engage à ce que les investissements agréés soient exploités conformément à leur destination, pendant une durée au moins égale à dix années à compter de la date de production de l’attestation d’achèvement du programme visée à l’article LP.915-4.