Imprimer la pageChap Ier - Champ d’application

Section I : Opérations imposables réalisées par les assujettis

340-1.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti.

340-2.- La livraison d’un bien s’entend du transfert de propriété d’un bien meuble corporel.

Sont notamment considérées comme livraisons de biens :

-   la fourniture d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid et de biens similaires ;
-   la remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d’une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
-   la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.

340-3.- Les opérations autres que celles qui sont visées à l’article 340-2 sont considérées comme des prestations de services, et notamment :

-   les ventes à consommer sur place de denrées alimentaires ou de boissons ainsi que les ventes à emporter, y compris celles qui sont distribuées par appareils automatiques, effectuées par des assujettis qui mettent à la disposition de la clientèle des aménagements particuliers pour la consommation sur place tels que tables, bancs, chaises ;
-   le travail à façon, c’est-à-dire la fabrication ou l’assemblage d’un bien meuble au moyen de matières ou d’objets confiés par un client à cette fin ;
-   les travaux immobiliers, c’est-à-dire les travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, les travaux d’équipement des immeubles ayant pour effet d’incorporer à la construction les appareils ou matériels installés, et les travaux de réparation ou de réfection des immeubles et installations de caractère immobilier ainsi que les livraisons à soi-même d’immeubles bâtis pour les besoins de l’entreprise ;
-   les contrats de crédit-bail ;
-   les cessions et concessions de biens meubles incorporels ;
-   les opérations réalisées à titre habituel d’achat-revente qui portent, en contrepartie d’une commission, courtage ou autre rémunération, sur des immeubles, des actions ou parts de sociétés immobilières, ou encore des fonds de commerce.

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Section II : Définition des assujettis

340-4.- Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Les activités économiques soumises à la taxe sur la valeur ajoutée se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique l’opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

340-5.- Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante, les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur.

340-6.- L’Etat, la Polynésie française, les communes, les autres personnes morales de droit public, ainsi que leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

Ces personnes sont, en tout état de cause, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations suivantes :

-   livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ;
-   distribution d’énergie, d’électricité, de froid, de chaleur ou de biens similaires ;
-   prestations de services portuaires et aéroportuaires ;
-   transports de biens, à l’exception de ceux effectués par l’Office des postes et télécommunications ;
-   télécommunications et technologies de l’information ;
-   diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision.

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Section III : Territorialité

340-7.- Les livraisons de biens sont imposables en Polynésie française dans les cas suivants :

-   les biens sont situés en Polynésie française lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l’acquéreur, ou lors de leur délivrance à l’acquéreur en l’absence d’expédition et de transport ;
-   les biens sont situés hors de Polynésie française lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l’acquéreur et leur livraison est effectuée en Polynésie française par l’importateur ou pour son compte ;
-   les biens sont montés ou installés en Polynésie française.

340-8.- Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a en Polynésie française le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile. Le bénéficiaire de la prestation s’entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu.

Les prestations de services de toute nature se rapportant à un immeuble sis en Polynésie française sont imposables en Polynésie française.

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Section IV : Opérations exonérées

Régime intérieur

LP. 340-9.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1°) les cessions de biens meubles corporels ou incorporels, y compris les ventes aux enchères publiques, ainsi que les cessions portant sur la propriété ou l’usufruit de biens immeubles, lorsqu’elles sont soumises aux droits d’enregistrement, à l’exception des opérations d’achat-revente visées au dernier alinéa de l’article D. 340-3 ;

2°) les prestations relevant de l’exercice des professions médicales et paramédicales visées en annexe, les travaux d’analyse et de biologie médicale, les frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins. L’exonération s’étend aux fournitures de biens effectuées par les praticiens et auxiliaires concernés dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs malades. Elle ne s’étend pas aux recettes provenant d’une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades à l’exception de l’hébergement dans les centres hospitaliers. (voir Annexe 13).

3°) les opérations portant sur les produits de première nécessité définis par la réglementation économique en vigueur ainsi que sur la baguette ou le pain, dont le prix est fixé par arrêté pris en conseil des ministres ; (voir annexe 11)

4°) les opérations portant sur les organes, le sang et le lait humains ;

5°) les opérations, effectuées par les dentistes et les prothésistes, portant sur les prothèses dentaires ;

6°) les transports de malades ou de blessés effectués par les ambulanciers ou dans le cadre des évacuations sanitaires ;

7°) les prestations de pompes funèbres ;

8°) les activités d’enseignement effectuées dans le cadre :
-   de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, public ou privé ;
-   de la formation professionnelle continue assurée par des personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé ayant obtenu le récépissé de déclaration délivré par le ministre du travail et prévu à l’article 4 de l’arrêté n° 1131 CM du 9 décembre 1993 ;
-   de cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves ;

9°) les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, rendus à leurs membres par les associations et organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et notamment par les associations philosophiques, religieuses, politiques, civiques ou syndicales, et dont la gestion est désintéressée, ainsi que les livraisons de biens qui se rattachent directement à ces prestations.

Le caractère désintéressé de la gestion résulte des conditions suivantes :
-   l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
-   l’organisme ne doit procéder à aucune distribution de bénéfices, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit ;
-   les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports

10°) les recettes des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les associations et organismes sans but lucratif définis au paragraphe ci dessus, ainsi que les recettes des manifestations organisées par les associations sportives ;

11°) les opérations bancaires et financières suivantes :
-   l’octroi et la négociation de crédits, y compris les opérations portant sur les cartes de crédit ou les cartes de paiement, à l’exception des opérations de crédit bail portant sur des meubles, la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, les opérations de prêts de titres, les pensions relatives aux fonds communs de placement ou fonds de créances ; la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garantie de crédits par celui qui a octroyé les crédits ;
-   les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ;
-   les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, billets de banque et monnaies et autres moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection ;
-   les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, la gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances, les opérations relatives à l’or autre que l’or à usage industriel ;

12°) les opérations soumises à la taxe sur les activités d’assurance et, en tout état de cause, les opérations d’assurance et réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance ;

13°) les prestations de services effectuées par l’Office des postes et télécommunications dans le cadre de sa mission de service postal ;

14°) les livraisons à leur valeur faciale de timbres fiscaux et de timbres poste ayant cours ou valeur d’affranchissement en Polynésie française ;

15°) les opérations de vente, par les agriculteurs, les perliculteurs et les aquaculteurs, des produits de leur culture ou de leur élevage, non transformés à l’exception du séchage. Sont notamment visées les activités d’arboriculture fruitière, horticulture maraîchère, florale et ornementale, y compris en serres, la production d’épices, de semences et de plants, l’exploitation de pépinières, l’exploitation apicole, aquacole, avicole, nacrière, perlière, ostréicole et mytilicole ;

16°) les opérations de vente effectuées par les exploitants forestiers d’arbres sur pied et d’arbres simplement abattus, ébranchés et tronçonnés ;

17°) les ventes par les pêcheurs et armateurs à la pêche, des produits de leur pêche frais ou conservés à l’état frais par un procédé réfrigérant, ou ayant fait l’objet des seules opérations suivantes : congélation, salage, évidage, filetage, équeutage, étêtage ;

18°) les locations de logements nus ou meublés à usage d’habitation, y compris les opérations de crédit bail, hormis lorsqu’elles constituent des prestations hôtelières ou d’hébergement en pension ou camping ;

19°) les locations de locaux nus ou équipés à usage privé, industriel, commercial, artisanal, agricole, aquacole ou professionnel, y compris les opérations de crédit bail ;

20°) l’hébergement dans les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle ;

21°) les fournitures de repas et de boissons non alcoolisées dans les établissements hospitaliers, les cantines des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle, et les cantines d’entreprises ; l’exonération s’applique non seulement à la prestation réalisée par la cantine concernée mais également à la prestation réalisée le cas échéant par des fournisseurs extérieurs. L’exonération est subordonnée à la double condition que l’accès de la cantine soit réservé aux patients des établissements hospitaliers, aux usagers des établissements d’enseignement ou de formation, ou aux personnels de ces organismes et que le prix des repas soit sensiblement inférieur à celui des restaurants similaires ouverts au public ;

22°) les produits des jeux de hasard, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires de ces jeux ;

23°) les ventes, par leurs auteurs ou par leurs mandataires, des œuvres d’art originales définies par la délibération n° 93-27 AT du 8 avril 1993 ; (voir annexe 10)

24°) les opérations portant sur les produits pétroliers visés en annexe, (voir annexes 22 et 22 bis) ;

25°) les produits antiparasitaires à usage agricole ;

26°) la distribution d’eau ;

27°) les transports interinsulaires de marchandises ;

28°) les prestations de services effectuées par la Caisse de prévoyance sociale dans le cadre de la gestion des régimes sociaux dont elle a la charge ;

29°) les ventes d’objets d’artisanat traditionnel, effectuées directement par leurs fabricants ou par le biais d’associations chargées de les distribuer pour leur compte ;

29° bis) les prestations relevant du tatouage ;

30°) les ventes de biens usagés réalisées par les assujettis qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation et qui n’ont pas ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition ;

31°) les droits d’entrée dans les musées ;

32°) les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement, de location, de ravitaillement portant sur les bateaux utilisés pour la pêche professionnelle en haute mer ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et leur cargaison.

33°) les livraisons de machines, appareils, équipements, instruments, matériels et systèmes de raccordement qui, combinés, sont destinés à concourir ensemble à la production d’énergie à partir d’une source d’énergie renouvelable, de même que les livraisons de biens nécessaires à la production d’énergie à partir d’une source d’énergie renouvelable et des biens utiles à la réduction de la consommation d’énergie.

Les biens visés à l’alinéa précédent s’entendent de tous ceux visés par la loi du pays n° 2009-3 du 11 février 2009 portant aménagement d’un régime fiscal et douanier privilégié en matière d’énergie et de développement renouvelable et par ses arrêtés d’application. (voir annexe 9)
33°) bis les prestations pour lesquelles les avocats et les auxiliaires de justice sont indemnisés totalement ou partiellement dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

Exportations, opérations internationales et assimilées

340-10.- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels et les prestations de services directement liées à l’exportation, ainsi que les opérations internationales et assimilées dans les conditions prévues aux articles 348-7 et 348-8.

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Section V : Opérations imposables sur option

340-11.- Peuvent, sur leur demande, opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :

1°) les agriculteurs et aquaculteurs en ce qui concerne les opérations de vente des produits, non transformés, de leur culture ou de leur élevage ;

2°) les pêcheurs et armateurs à la pêche en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche, frais ou conservés à l’état frais par un procédé réfrigérant ;

3°) les exploitants forestiers en ce qui concerne la vente d’arbres sur pied ou simplement abattus, ébranchés et tronçonnés ;

4°) les groupements d’handicapés, en ce qui concerne la vente de produits ou d’objets fabriqués par leurs membres ;

5°) la Caisse de prévoyance sociale en ce qui concerne les prestations de services effectuées dans le cadre de la gestion des régimes sociaux dont elle a la charge ;

6°) les artisans d’art traditionnel et les associations chargées de distribuer les objets de leur fabrication en ce qui concerne la vente de ces objets ;

7°) les musées en ce qui concerne les droits d’entrée réclamés aux visiteurs ;

8°) les collectivités publiques ou leurs concessionnaires en ce qui concerne la distribution d’eau.

LP. 340-12.- L’option pour l’assujettissement volontaire à la taxe sur la valeur ajoutée et sa dénonciation sont déclarées au service des contributions sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. (voir annexe 17 bis)

Cette option prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement la fraction de l’exercice en cours et les deux exercices suivants, période pendant laquelle elle est irrévocable. Elle est renouvelable pour une nouvelle période de deux exercices, par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période, sous la même condition d’irrévocabilité.

Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux exercices suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée.

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