344-1.- La taxe sur la valeur ajoutée est acquittée à la recette des impôts par les assujettis qui réalisent les opérations imposables.
Désignation d’un représentant fiscal
344-2.- Lorsqu’une personne établie hors de Polynésie française y est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit y accomplir des obligations déclaratives ou encore y recevoir des remboursements de crédit de taxe non imputable, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des contributions, un représentant assujetti établi en Polynésie française qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. Dans le cadre de cette accréditation, elle peut en outre déclarer ce même représentant habilité à percevoir en son nom tout remboursement de taxe. (voir annexe 19)
A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée, et le cas échéant les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le bénéficiaire de l’opération imposable. Le prestataire et le bénéficiaire sont solidairement tenus au paiement de la taxe.
Lire la suite344-3.- Tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en Polynésie française doit disposer d’un numéro TAHITI.
Tout nouvel assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire une déclaration d’existence auprès du service des contributions et la déclaration d’option au régime d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Il doit souscrire une déclaration rectificative concernant toute modification de la forme juridique de l’entreprise, ouverture d’un établissement secondaire, agence ou succursale, cession, cessation de l’activité, ou concernant toute modification des conditions d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. La déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres, doit être déposée au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel interviennent soit le début de l’activité soit les modifications relatives à cette activité ou aux conditions d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Si l’assujetti exerce une activité commerciale, les déclarations visées à l’article 3 de la délibération n°94-165 AT du 22 décembre 1994 relative aux déclarations des entreprises et portant création du centre de formalités des entreprises tiennent lieu respectivement de déclaration d’existence et de déclaration rectificative.
Lire la suite344-4.- Tout assujetti doit délivrer à ses clients une facture ou un document en tenant lieu pour les biens délivrés ou exportés et les services rendus.
Il doit également délivrer une facture pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu’ils donnent lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il doit conserver un double de tous les documents émis.
344-5.- Sans préjudice des obligations supplémentaires qui seraient prévues par la réglementation économique, les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés, numérotés et faire apparaître :
le nom du vendeur ou du prestataire, celui du client, leurs numéros TAHITI et leurs adresses respectives ;
la date de l’opération ;
la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe, de chacun des biens livrés et des services rendus ;
tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l’opération ;
par taux d’imposition, le total du prix hors taxe, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et la taxe correspondante, mentionnés distinctement, le cas échéant, l’arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.
344-6.- Les auteurs d’opérations exonérées ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, sauf option pour leur assujettissement volontaire régulièrement autorisée et mention de cette option sur les documents émis.
Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de service, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par le client, la taxe est due par la personne qui l’a facturée.
344-7.- L’assujetti qui bénéficie d’une prestation de service réalisée par un prestataire établi hors de la Polynésie française est tenu de réclamer une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, le montant de la facture sera considéré hors taxe sur la valeur ajoutée, lors de tout contrôle exercé par le service des contributions. La taxe sur la valeur ajoutée devra être acquittée par le bénéficiaire, qui ne sera pas autorisé à la déduire, sans préjudice des majorations et intérêts de retard applicables.
344-8.- 1°) Il est admis que pour les opérations d’entremise effectuées par les agences de voyages, et visées à l’article 341-6, la facture mentionne uniquement le prix total toutes taxes comprises accompagné obligatoirement de la mention : ‘Toutes taxes comprises”.
2°) Les factures et documents en tenant lieu afférents à des ventes réalisées par les négociants en biens d’occasion, et visées à l’article 341-8, ne font apparaître aucune taxe sur la valeur ajoutée et doivent porter la mention : “Taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur la marge”.
3°) Les factures et documents en tenant lieu adressés par les importateurs et éditeurs de presse visés à l’article 341-9 aux mandataires chargés de sa diffusion ne font apparaître que des prix toutes taxes comprises et doivent porter la mention suivante : “Taxe sur la valeur ajoutée non déductible”.
344-9.- Il est admis que les factures transmises par voie télématique constituent des documents tenant lieu de factures d’origine dans les conditions prévues en annexe (voir Annexe 15).
Notes à remettre aux clients non assujettis
344-10.- Sans préjudice des obligations supplémentaires qui seraient prévues par la réglementation économique :
pour les prestations de services, accompagnées ou non d’une vente, au profit d’un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la facture peut être remplacée par une note comportant le nom ou la raison sociale du prestataire, la date de la prestation, la nature de la prestation ou du bien vendu, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et le prix total taxe comprise. L’original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix. Le double est conservé par l’assujetti ;
pour les ventes à des non-assujettis, les factures peuvent être remplacées par des tickets de caisse enregistreuse à condition de porter en caractères imprimés par la machine, le nom ou la raison sociale du prestataire, la date de la vente, la nature du bien vendu, le prix total taxe sur la valeur ajoutée comprise, ainsi qu’un numéro d’ordre. Les caractéristiques des caisses enregistreuses utilisées par les assujettis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. (voir annexe 12)
Dans les établissements de spectacles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les exploitants sont tenus de délivrer un billet à chaque spectateur avant l’entrée dans la salle de spectacles.
Lire la suite344-11.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité conforme au plan comptable général permettant de justifier les éléments portés sur les déclarations périodiques de recettes ou de chiffres d’affaires prévues à l’article 345-1.
Obligations simplifiées
344-12.- Il est institué des obligations allégées en faveur des petites entreprises, dans les conditions suivantes.
a) Personnes morales
Les personnes morales assujetties, dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites prévues à l’article 346-6 et n’étant pas placées sous le régime réel prévu à l’article 346-16, sur option ou de plein droit, ont la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie, la constatation des créances et des dettes n’étant effectuée qu’en fin d’exercice. Cette comptabilité doit comprendre journellement le détail des encaissements en distinguant le mode de règlement et la nature des opérations qui doivent être appuyées de pièces justificatives.
Elles peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des encours de production selon la méthode suivante :
la valeur d’inventaire des biens en stock est estimée en pratiquant, sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan, un abattement correspondant à la marge pratiquée par l’entreprise sur chaque catégorie de biens ;
la valeur d’inventaire des travaux en cours est déterminée en ne retenant que le montant des acomptes réclamés avant facturation.
b) Personnes physiques
Les personnes physiques assujetties, dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites prévues à l’article 346-6 et n’étant pas placées sous le régime réel prévu à l’article 346-16, sur option ou de plein droit, peuvent ne pas établir de comptes annuels et ne tenir qu’un registre, récapitulé par exercice, présentant le détail de leurs achats, appuyé par des factures et toute autre pièce justificative, ainsi qu’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité.
Ce livre comporte des pages numérotées sur lesquelles est inscrit, sans blanc ni rature, le montant des recettes suivant leur date d’encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées. Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus aux particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant hors taxe n’excède pas 10.000 F CFP.
Au terme de chaque trimestre, puis de l’exercice annuel, il est procédé à la totalisation des montants figurant sur le livre journal.
Les personnes qui n’établissent pas de comptes annuels doivent dresser en fin d’exercice, un relevé :
des recettes encaissées ;
des dépenses payées ;
des dettes financières ;
des immobilisations ;
des stocks, qui peuvent être évalués de manière simplifiée selon la méthode prévue au paragraphe a) du présent article.
344-13.- Les biens d’investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité pour leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié le cas échéant, après régularisation de la déduction opérée.
344-14.- Sans préjudice des obligations plus étendues prévues dans toute autre législation ou réglementation, les documents comptables, ainsi que les pièces justificatives de l’année en cours et les trois années précédentes relatives aux opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés et présentés à toute réquisition du service des contributions. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être d’origine et justifier de la réalité et du montant des crédits de taxe portés sur les déclarations.
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