Imprimer la pageChap VIII - Dispositions diverses

Communication

347-1.- Tout assujetti doit fournir, aux agents du service des contributions, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires au contrôle des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et de celles donnant lieu à déduction de cette même taxe.

Contrôles et sanctions

347-2.- Les dispositions relatives au contrôle de l’impôt, aux pénalités, au recouvrement prévues au présent code sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur.

Gracieux

347-3.- Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de taxe sur la valeur ajoutée.

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